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Questions fréquentes – Swissness
Les réponses aux questions suivantes sont basées sur les modifications législatives adoptées par le Parlement le 21 juin 2013. Celles-ci diffèrent en certains points du projet de révision proposé par le Conseil fédéral le 18 novembre 2009.
A. Indication de provenance « Suisse »
Qu’est-ce qu’une indication de provenance ?
Quelle est la différence entre une indication de provenance et un nom ou signe géographique ?
Un nom ou signe géographique est toute référence directe ou indirecte à un lieu géographique indépendamment du fait qu’il soit considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance. En conséquence, les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou des services désignés ne sont pas des indications de provenance. Le critère déterminant est donc la compréhension du nom ou du signe géographique comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services désignés.
Exemple d’indication de provenance : « Swiss » pour des machines.
Exemples de noms ou de signes géographiques qui ne sont pas des indications de provenance : « Etna » pour des brûleurs à gaz, « Pôle Nord » pour des réfrigérateurs.
Qu’est-ce qu’un nom générique ?
Un nom générique est une indication de provenance qui a perdu son sens originel et que les milieux intéressés ne perçoivent plus comme une référence à la provenance du produit ou du service mais comme une désignation de son type, de sa sorte. Tant qu’une partie, même minoritaire, des milieux intéressés, perçoit dans le nom ou le signe géographique une référence à la provenance, celui-ci demeure une indication de provenance et ne peut pas être considéré comme un nom générique.
Les noms génériques font partie du domaine public.
Exemples de noms génériques : eau de Cologne, hamburger, wienerli, boules de Berlin.
Existe-il plusieurs types d’indications de provenance ?
Oui.
On distingue en règle générale l’indication de provenance directe de l’indication de provenance indirecte, ainsi que l’indication de provenance simple de l’indication de provenance qualifiée. Ces différents types d’indications de provenance bénéficient tous du même niveau de protection en droit suisse.
Une indication de provenance directe désigne précisément la provenance géographique d’un produit ou d’un service. Il s’agit par exemple du nom d’un continent, d’un pays, d’un canton, d’une région, d’un district, d’une ville ou d’une vallée.
Exemple : « Berne » pour des biscuits.
Une indication de provenance indirecte est un mot ou un signe revêtant un caractère géographique qui ne désigne toutefois pas explicitement le lieu de provenance. Il peut s’agir par exemple du nom ou de la représentation graphique :
- d’un bâtiment célèbre tel le château de Chillon, Big Ben, la Statue de la Liberté ou le Kremlin;
- d’un personnage célèbre, réel ou imaginaire, tel Guillaume Tell ou l'Oncle Sam;
- d’une montagne telle le Cervin.
Une indication de provenance simple fait référence à la provenance géographique des produits ou des services sans leur conférer des caractéristiques particulières.
Exemples : pâtes suisses, vêtements allemands.
Une indication de provenance qualifiée fait référence à la provenance géographique de produits ou de services auxquels elle confère des caractéristiques particulières.
Exemples : « Genève » pour des montres, « Suisse » pour du chocolat.
L’appellation d’origine contrôlée (AOC ou AOP) et l’indication géographique protégée (IGP) sont des indications de provenance qualifiées particulières pour les produits agricoles (à l’exception des vins). Elles sont prévues par les art. 14 et 16 de la loi sur l’agriculture.
En généralisant, on peut dire que le nom d’une région ou d’un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé peut, à certaines conditions bien précises, être enregistré comme AOP (p. ex. : Vacherin Mont-d’Or; Le Gruyère) ou comme IGP (p. ex. : Saucisson vaudois). Pour cela, il faut notamment que l’identité et les principales caractéristiques de ce produit soient exclusivement ou principalement déterminées par son origine.
L’utilisation d’une AOP ou d'une IGP enregistrée est réservée aux producteurs de l’aire géographique définie qui respectent les exigences fixées par le cahier des charges. Les AOP et les IGP ressortant de la compétence de l’Office fédéral de l’agriculture, veuillez consulter le site de cet office, ainsi que le site de l’Association suisse des AOP-IGP, pour davantage d’informations à ce sujet.
Les AOC et les indications de provenance pour les vins sont définies par les réglementations cantonales, dans le cadre de la législation fédérale. Les informations y relatives sont disponibles sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture.
Depuis le 1er janvier 2017, les AOP et les IGP de produits non agricoles peuvent aussi être enregistrées auprès de l’IPI. Des informations plus détaillées sont disponibles sous la rubrique Protection des indications géographiques > Protection en Suisse > Avant le dépôt.
Comment les indications de provenance sont-elles protégées ?
Les indications de provenance bénéficient d’une protection automatique de par la loi (notamment les art. 47 ss de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM), de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’enregistrer ou d’obtenir une autorisation d’une autorité pour en faire usage. Cette protection, dont bénéficient tant les indications de provenance suisses que les indications étrangères, s’applique à toutes les catégories de produits, qu’ils soient bruts ou manufacturés, naturels ou industriels, et aux services.
L’usage d’une indication de provenance est-il totalement libre ?
Tout le monde peut en principe utiliser une indication de provenance. Il est cependant interdit d’utiliser des indications de provenance inexactes ou des désignations susceptibles d’être confondues avec une indication de provenance inexacte (cf. question 7).
Des conditions supplémentaires ou particulières peuvent s’appliquer, par exemple pour les AOP/IGP ou pour l’utilisation du nom « Suisse » pour des montres.
Qu’est-ce qu’une indication de provenance inexacte ?
Une indication de provenance est inexacte lorsque la provenance effective du produit ou du service ne correspond pas à la provenance à laquelle il est fait référence.
En conséquence, le nom « Suisse », les indications telles que « suisse », « qualité suisse », « made in Switzerland », « Swiss made », ou toute autre indication contenant le nom « suisse », de même que leurs traductions dans une langue étrangère, ne peuvent être utilisées que pour des produits fabriqués en Suisse ou pour des prestations de services provenant de Suisse.
Puis-je indiquer qu’un produit ne provenant pas de Suisse a été confectionné « selon une recette suisse » ou est « de type suisse » ?
Non.
L’adjonction de qualificatifs délocalisants, tels que « selon recette; type; genre; à la façon; selon méthode », aux désignations géographiques n’est prise en considération que de manière superficielle par les milieux intéressés et n’est pas à même d’éliminer les attentes de ces derniers quant à la provenance des produits. Une telle indication de provenance s’avère donc inexacte et/ou trompeuse.
Suis-je punissable si j’utilise une indication de provenance inexacte ?
Quiconque aura intentionnellement utilisé des signes publics (p. ex. la croix suisse) en violation des conditions d’utilisation prévues par la loi est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine maximale est fixée à 360 jours-amende, ce qui peut équivaloir à 1 080 000 CHF .
En cas d’usage illicite de la désignation « Suisse », la loi prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les instruments de lutte contre les utilisations abusives ont été renforcés dans la loi révisée. Depuis le 1er janvier 2017, l'IPI est habilité à dénoncer pénalement les infractions pour le compte de la Confédération et à intenter une action civile. Les associations professionnelles et les organisations de défense des consommateurs ont également qualité pour introduire une action civile.
Une indication de provenance peut-elle être enregistrée comme marque ?
Comme les indications de provenance directes font partie du domaine public, elles ne peuvent pas constituer le seul élément de la marque et doivent donc être combinées au minimum à un autre élément (p. ex. un élément graphique) qui donnera un caractère distinctif suffisant à la marque considérée dans son ensemble.
Pour être enregistrée, la marque contenant une indication de provenance ne doit toutefois pas créer un risque de tromperie (cf. question 12).
Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet dans les Directives de l’Institut en matière de marques, Partie 4, ch. 8.7.
Une indication de provenance qualifiée qui est reconnue comme telle, notamment par un enregistrement en tant qu’AOP ou IGP, peut également être enregistrée comme marque géographique.
Une marque contenant une indication de provenance peut-elle être utilisée pour des produits et services de toutes provenances ?
Non.
La marque ne doit pas créer un risque de tromperie. En conséquence, elle est enregistrée uniquement pour des produits ou des services dont la provenance effective correspond à l’indication de provenance. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet dans les Directives de l’IPI en matière de marques, Partie 4, ch. 8.7.
Puis-je utiliser une indication de provenance contenue dans une marque enregistrée par une autre personne ?
Oui.
L’usage d’une indication de provenance, qui fait partie du domaine public, est libre, pour autant qu’il ne soit pas trompeur (cf. question 6). Le fait qu’une indication de provenance soit contenue dans une marque enregistrée ne fait en principe pas obstacle à l’usage de cette indication par d’autres personnes. L’usage de cette marque enregistrée reste toutefois exclusivement réservé à son titulaire.
Comment est réglée la protection des appellations de vins ?
Les appellations des vins sont régies par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (RS 916.140). Cette ordonnance définit les notions d’appellation d’origine contrôlée (AOC) de vins de pays et de vins de table. Au niveau fédéral, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) tient un répertoire des appellations d’origine contrôlées suisses élaboré sur la base des législations cantonales.
Les aires de production étant clairement délimitées, quiconque produit du vin dans une zone géographique donnée peut utiliser l’appellation d’origine contrôlée correspondante pour autant que les critères qualitatifs soient également remplis.
Exemple :
- L’utilisation de la dénomination traditionnelle « Goron » pour du vin provenant du canton de Vaud est illicite; la dénomination « Goron » est une indication géographique dévolue exclusivement au canton du Valais (voir la décision du Tribunal fédéral publiée dans l’ATF 124 II 398).
Quelles sont les spécificités du nouveau registre et de la nouvelle marque prévus par la législation « Swissness » ?
La nouvelle législation « Swissness » crée un registre des indications géographiques pour les produits non agricoles (p. ex. « Genève » pour des montres). Aujourd'hui, la possibilité d'inscription dans un registre existe uniquement pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés (dont les appellations d'origine et les indications géographiques correspondantes peuvent être enregistrées auprès de l'Office fédéral de l'agriculture), et pour les vins (dont la reconnaissance est de la compétence des cantons). Il est prévu que les dénominations portant sur des produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés puissent également être enregistrées auprès de l’OFAG. Le nouveau registre reconnaît et de délivre un titre officiel de protection aux indications géographiques pour tous les produits, ce qui est exigé par de nombreux pays étrangers pour qu’ils accordent une protection sur leur territoire aux indications géographiques concernées.
La nouvelle réglementation prévoit en outre la possibilité d'enregistrer à titre de marque géographique les appellations d'origine et les indications géographiques inscrites dans un registre fédéral, les appellations viticoles reconnues par les cantons ainsi que les indications de provenance faisant l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral.
Ces nouveaux instruments doivent permettre d’identifier clairement les titulaires de ces droits et de faciliter la mise en œuvre de leur protection à l’étranger.
Comment est déterminée la provenance d’un produit naturel ?
Un produit naturel (comme les légumes, l’eau minérale, la viande ou le gravier) est de provenance suisse s’il possède un lien fort avec le sol suisse. Il s’agit par exemple du lieu de l’extraction pour les produits minéraux ou du lieu de la récolte pour les produits végétaux (cf. art. 48a LPM). Si le produit naturel subit une transformation essentielle, il sera considéré comme une denrée alimentaire. A titre illustratif, un meuble en bois est un produit industriel, alors qu’un morceau de bois tombe dans la catégorie des produits naturels.
Comment est déterminée la provenance d’une denrée alimentaire ?
Pour les denrées alimentaires, deux conditions cumulatives doivent être remplies (cf. art. 48b LPM) :
- 80 % au moins du poids des matières premières ou ingrédients qui la composent doivent provenir de Suisse; pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s’élève à 100 % du poids du lait qui les composent;
- la transformation qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles doit se dérouler en Suisse (p. ex. la transformation du lait en fromage); un taux de 80 % du poids constitue un compromis adéquat entre des exigences plus élevées (p. ex. 100 %) qui ne tiendraient guère compte de la réalité économique et un taux plus bas qui ne répondrait pas aux attentes des consommateurs.
La nouvelle législation prévoit plusieurs exceptions au critère des 80 % afin de tenir compte des réalités auxquelles doivent faire face les industries transformant des matières premières. Ainsi, les produits naturels qui n’existent pas en Suisse (p. ex. le cacao) ou qui, pour des raisons totalement indépendantes des producteurs, viendraient à manquer momentanément (p. ex. de mauvaises récoltes par suite d’intempéries ou encore une épidémie dans un cheptel) peuvent être exclus du calcul. La prise en compte des matières premières qui ne sont pas disponibles en quantité suffisante en Suisse est déterminée selon leur taux d’auto-approvisionnement : - si le taux d’auto-approvisionnement est inférieur à 20 %, la matière première concernée n’est pas prise en compte;
- si le taux d’auto-approvisionnement se situe entre 20 et 49,9 %, la matière première concernée n’est prise en compte que pour moitié;
- si le taux d’auto-approvisionnement est d’au moins 50 %, la matière première concernée est entièrement prise en compte; des exceptions supplémentaires et des règles souples ont été introduites au niveau de l'ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD), notamment:
- la clause bagatelle permet d'exclure du calcul les ingrédients négligeables d'une recette, p. ex. une pincée de sel (cf. conditions de l'art. 3, al. 4, OIPSD);
- la base de calcul est la recette (cf. art. 3, al. 1, OIPSD);
- une règle souple vaut pour la prise en compte des produits semi-finis dans le calcul (art. 3, al. 5, et art. 4, al. 2, OIPSD);
- exception dite de qualité pour les produits naturels qui ne sont pas disponibles en Suisse dans une certaine qualité technique pour un usage précis (p. ex. certaines farines pour biscuits); cette exception ne peut être requise qu'aux conditions de l'art. 9 OIPSD;
- l'eau suisse peut être prise en compte pour les boissons, quand elle est essentielle pour en déterminer ses caractéristiques (p. ex. bière, eau minérale); elle ne doit pas juste servir à la dilution (p. ex. jus de fruit à base de concentré; cf. art. 3, al. 3, OIPSD);
- le calcul peut être fait sur la base du flux de marchandises moyen d'une année civile (art. 4, al. 1, OIPSD);
- il est possible d'indiquer la provenance d'un seul ingrédient (p. ex. « lasagne à la viande de boeuf suisse »), si les conditions de l'art. 5, al. 5, OIPSD sont remplies.
- certaines surfaces agricoles étrangères sont déterminantes pour définir la provenance suisse d'une denrée alimentaire ou d'un produit naturel (p. ex. Liechtenstein, zones franches genevoises, surfaces agricoles exploitées à l'étranger au 1er janvier 2014; art. 2 OIPSD).
Comment est déterminée la provenance d’un produit industriel ?
- La catégorie des produits industriels regroupe tous les produits qui ne sont pas des produits naturels ou des denrées alimentaires. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour faire usage d’une indication de provenance suisse pour ces produits (cf. art. 48c LPM) : 60 % au moins du coût de revient doivent être générés en Suisse;
- l’activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles doit se dérouler en Suisse (p. ex. l’assemblage d’une machine). S’agissant de la première condition (60 % du coût de revient générés en Suisse), on entend généralement par coût de revient les matières premières et semi-ouvrées, les pièces détachées, les coûts salariaux liés à la production et les frais généraux liés à la fabrication. En outre, les coûts liés à la recherche et au développement peuvent être pris en compte dans ce calcul; il en va de même des coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l’échelle d’une branche. Au contraire, les coûts liés à la commercialisation des produits finis (p. ex. dépenses publicitaires et frais de marketing), les frais liés au conditionnement de la marchandise (emballage) et les coûts générés par le service après-vente sont exclus du calcul, parce qu’ils ne contribuent pas directement à la fabrication du produit. En d’autres termes, l’entreprise devra répertorier les différents coûts d’un produit selon que ces coûts sont « suisses » ou étangers ». Si la part suisse du coût de revient atteint 60 %, alors l’indication de provenance « Suisse » peut être utilisée. Ce n’est pourtant qu’en cas de litige qu’il incombera à une entreprise de démontrer que les exigences légales liées à la provenance ont été respectées.
N’entrent pas dans le calcul des 60 % du coût de revient les produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse (p. ex. or). Les matières premières dont la disponibilité insuffisante en Suisse pour des raisons objectives est clairement établie, conformément à une ordonnance ou à une information publique d'une branche économique, peuvent également être exclues du calcul.
Le second critère, cumulatif, est que l’activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles doit se dérouler en Suisse. Cette activité peut être la fabrication proprement dite (p. ex. l’assemblage d’une montre ou la fabrication d’un tissu à partir de fibres) ou la recherche et le développement. Dans ce dernier cas, au moins une étape significative de la fabrication proprement dite du produit doit être effectuée au lieu de la provenance pour garantir un lien physique suffisant avec celui-ci.
Le « calculateur Swissness » basé sur Excel est un outil qui permet de déterminer dans quelle mesure un produit industriel remplit les nouvelles conditions imposées à l'utilisation d'une provenance suisse.
Des exceptions supplémentaires et des règles souples ont été introduites au niveau de l'ordonnance sur la protection des marques (OPM), notamment:
- une clause bagatelle permet d'exclure du calcul des pièces ne jouant qu'un rôle totalement secondaire pour le produit (p. ex. une vis; art. 52j OPM);
- les entreprises peuvent de manière souple prendre en compte les produits semi-finis, sans connaître le détail de leur provenance (art. 52i OPM);
- les coûts de recherche et de développements déjà amortis peuvent continuer à être pris en compte (art. 52g, al. 3, OPM).
Des indications telles que « designed in Switzerland » ou « Swiss research » sont-elles soumises aux mêmes critères que la désignation « Suisse » ?
Le producteur qui ne remplit pas les exigences de provenance suisse peut faire référence à certaines activités spécifiques de la conception ou de la fabrication du produit qui se sont déroulées en Suisse (p. ex. « designed in Switzerland » ou « Swiss research ») si :
1. l’intégralité de l’activité spécifique mentionnée sur le produit (en l’occurrence, le design ou la recherche) s’est déroulée en Suisse;
2. le mot « Suisse » n’est pas inscrit de façon plus visible – couleur, taille et type des caractères que le reste de l’indication (exemple à ne pas suivre : SWISS research). Les indications suivantes ne sont par contre pas admises au titre de cette exception :
- Les indications du type « produit en Suisse » sont trop générales pour être couvertes par cette exception. De ce fait, elles ne peuvent pas être utilisées pour un produit entièrement fabriqué en Suisse, mais qui ne remplirait pas les conditions générales de provenance suisse. En effet, cette possibilité viderait la loi de sa substance et contreviendrait à son but.
- L’apposition de la croix suisse à côté d’une désignation telle que « Swiss research » est trompeuse : le consommateur percevra, en règle générale, la croix suisse comme un renvoi à la provenance du produit dans son ensemble et non comme un renvoi à une étape spécifique de fabrication. En conséquence, la croix suisse ne peut pas être utilisée avec des mentions comme « Swiss research », si les critères de provenance suisse ne sont pas remplis.
Comment est déterminée la provenance d’un service suisse ?
Une entreprise peut promouvoir ses services comme services suisses à condition que son siège soit en Suisse et que la société soit réellement administrée depuis la Suisse (cf. art 49 LPM). Cette deuxième condition vise à éviter qu’une simple boîte postale ne crée un lien suffisant avec la Suisse. A noter que la nouvelle loi tient également compte des différentes structures d’entreprise. En effet, les filiales et les succursales étrangères de la sociétè mère peuvent utiliser l’indication de provenance « Suisse » aux conditions cumulatives suivantes :
- la société mère a son siège en Suisse;
- ladite société mère ou l’une de ses filiales - qui est réellement contrôlée par elle et dont le siège est en Suisse - est réellement administrée depuis la Suisse;
- l’indication de provenance est utilisée pour les services de même nature que ceux fournis par la société mère ou la filiale en question. Ces critères garantissent que la société mère, qui déploie elle-même une activité commerciale, est en mesure de contrôler, dans les faits, les services offerts par l’une de ses filiales étrangères. Ainsi, la société mère diminue le risque de voir des services de qualité inférieure offerts par une filiale nuire à sa propre réputation. S’agissant des autres structures, dans lesquelles une holding apparaît comme société mère sans être elle-même active, au moins une filiale doit avoir son siège dans le même pays que la société mère et proposer des services de même nature que la filliale étrangère (réglementation de groupe).
Un produit d’origine suisse selon le droit douanier remplit-il automatiquement les conditions du « Swiss made » ?
Non.
La provenance d’un produit selon le droit des indications de provenance (p. ex. « Swiss made » figurant sur un produit) ne doit pas être confondue avec l’origine d’un produit au sens du droit douanier (p. ex. la Suisse indiquée sur un certificat d’origine). Vu que ces deux mentions remplissent une fonction différente (indiquer la provenance pour la première et attribuer un tarif douanier spécifique pour la seconde), un produit « suisse » ne doit pas remplir les mêmes conditions légales selon qu’il s’agit du droit des indications de provenance ou du droit douanier. Aligner le droit des indications de provenance sur la réglementation douanière conduirait à des résultats absurdes : selon le droit douanier, par exemple, un poisson de mer pêché par un bateau portant pavillon suisse est considéré comme « intégralement fabriqué en Suisse ». Si les critères déterminant la désignation de provenance « Suisse » étaient alignés sur les règles sur l’origine douanière, un poisson pêché dans l’Océan indien par un chalutier panaméen battant pavillon suisse pourrait ainsi arborer la croix suisse et être vendu sous la désignation « Swiss Delice » ou « Swiss Sea Food » ! Plus d’informations sont disponibles sur notre Portail PME.
Pour une denrée alimentaire, quelle est la différence entre les indications obligatoires selon le droit des denrées alimentaires et les indications de provenance ?
Le droit des indications de provenance précise quelles indications géographiques (p. ex. la croix suisse ou la mention « Swiss made ») peuvent être utilisées de manière facultative sur des produits à des fins publicitaires. Le droit des denrées alimentaires prévoit, quant à lui, pour des motifs de protection de la santé publique et d’information des consommateurs, l’obligation de déclarer le pays de production et les matières premières d’un produit alimentaire sur son étiquette. Pour que ces domaines puissent coexister, les indications obligatoires selon le droit des denrées alimentaires ne doivent pas être utilisées comme argument publicitaire. Elles doivent rester des indications déclaratives du produit qui, par définition, ne captent pas, en première ligne, l’attention du consommateur. La frontière est ténue entre ces deux domaines, le design de l’étiquetage et la perception du consommateur qui en résulte étant déterminants. Pour éviter toute tromperie, la mention du pays de production selon le droit des denrées alimentaires ne devrait en principe pas être inscrite de façon plus visible – couleur, taille et type des caractères – que toute autre indication obligatoire. Un exemple : aux termes du droit des indications de provenance, il est interdit d’apposer en grand la désignation « fromage suisse » sur du fromage fabriqué avec du lait étranger, même si la Suisse est le pays de fabrication conformément au droit des denrées alimentaires.
Les nouvelles dispositions concernent-elles également les montres qui font déjà l'objet d'une ordonnance spéciale du Conseil fédéral ?
Oui.
Les nouveaux critères appliqués aux produits industriels sont aussi valables pour les montres. Des précisions et critères supplémentaires sont inclus dans l'ordonnance réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres. Celle-ci doit être adaptée aux nouveaux critères-cadres de la LPM. Le 2 septembre 2015, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la révision de l’ordonnance « Swiss made » sur les montres (cf. Consultation 2015).
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