Questions fréquentes – Swissness (ancienne réglemenation)

Les conditions d’utilisation de la croix suisse et de la désignation « suisse » ne sont pas les mêmes pour les produits et pour les services. En conséquence, les FAQ suivantes établissent la distinction entre biens et services à chaque fois que cela est nécessaire

 

Sauf indication contraire, les FAQ 1 à 5 concernent les armoiries de la Confédération ou des cantons, les drapeaux représentant ces armoiries, la croix suisse, les éléments caractéristiques des armoiries des cantons et tout signe susceptible d'être confondu avec eux. Le terme « croix suisse » est utilisé de manière générale par souci de simplification.

 

A. Utilisation de la croix suisse

Sauf indication contraire, les FAQ 1 à 5 concernent les armoiries de la Confédération ou des cantons, les drapeaux représentant ces armoiries, la croix suisse, les éléments caractéristiques des armoiries des cantons et tout signe susceptible d'être confondu avec eux. Le terme « croix suisse » est utilisé de manière générale par souci de simplification.

 

1. Faut-il une autorisation pour utiliser la croix suisse ou la désignation « suisse » ?

 

Non.
La loi ne prévoit pas la possibilité d’obtenir une autorisation. Le principe est la libre utilisation de la croix suisse, à condition qu’elle soit conforme à la loi (cf. questions suivantes). Pour cette raison, ni l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, ni aucune autre institution ou office fédéral n’a la compétence de délivrer une autorisation d’utiliser la croix suisse.
Voir aussi questions 10 à 13.

 

2. La croix suisse peut-elle être apposée sur des produits ?

 

En principe, non.
La loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics interdit expressément d’apposer la croix suisse, dans un but commercial, sur des produits ou sur leur emballage. Absolue, cette interdiction concerne tant les produits provenant de Suisse que ceux manufacturés à l’étranger (cf. cependant question 3). Ainsi, apposer la croix suisse sur des produits alimentaires est un usage illicite, même si ces produits proviennent effectivement de Suisse.

 

3. Qu’en est-il (par exemple) des t-shirts rouges avec une grande croix blanche. Cette utilisation de la croix suisse est-elle autorisée ?

 

Oui.
Lorsque la croix suisse est utilisée à des fins décoratives et non dans un but commercial (c’est-à-dire en premier lieu comme référence à la provenance des produits), son utilisation est autorisée, et ce même sur des produits fabriqués à l’étranger. Un usage décoratif peut par exemple être admis dans le cas de verres, de cuillères, de cartes postales ou d’articles de souvenir. Pour ces types de produits, la croix suisse n’est pas perçue par les consommateurs comme une référence à la provenance suisse mais comme un simple élément graphique décoratif.

 

4. La croix suisse peut-elle être utilisée d’une autre manière qu’à des fins décoratives ?

 

Oui.
La croix suisse peut être utilisée pour des services et à des fins publicitaires, c’est-à-dire figurer sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce, pour autant que cet emploi ne soit pas contraire aux bonnes mœurs. Est en particulier considéré comme contraire aux bonnes mœurs l'emploi qui est susceptible de tromper sur la provenance géographique (cf. question 7), sur la valeur ou sur d'autres qualités des produits ou des services, sur la nationalité de l'entreprise ou sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, notamment sur de prétendus rapports avec la Confédération.
Exemples :
La croix suisse peut être utilisée dans un catalogue si les marchandises qui y figurent ont été produites en Suisse. Elle peut également figurer sur l’enseigne ou sur le papier à lettres d’une entreprise suisse. Le nom de l’entreprise suisse peut être apposé sur les produits ou leur emballage, mais sans la croix suisse (cf. question 2).

 

5. La croix suisse peut-elle être enregistrée à titre de marque ?

 

Oui, mais uniquement pour des marques de services.
Comme la croix suisse appartient au domaine public, (c’est-à-dire qu’elle doit rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché et ne peut donc pas être monopolisée), elle ne peut pas constituer le seul élément de la marque de services et doit donc être combinée au minimum à un autre élément de telle sorte que la marque considérée dans son ensemble puisse être admise à la protection. Dans ce cas, ce n’est plus la monopolisation de la croix suisse qui est au premier plan. On demande la protection d’une marque dite combinée.
De plus, comme la croix suisse ne doit pas tromper sur la provenance géographique et sur la nationalité de l’entreprise, une marque comportant une croix suisse peut être enregistrée uniquement pour des services de provenance suisse.

Exemple :

Par contre, une marque pour des produits ne peut pas être enregistrée si elle comporte une croix suisse. La Confédération et ses entreprises ne sont pas soumises à cette interdiction.

 

B. Utilisation de la désignation « suisse ».

 

6. A quelles conditions peut être utilisée la désignation « suisse » ?

 

La désignation « suisse » est une indication de provenance, c’est-à-dire une référence directe à la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est utilisée (art. 47 de la loi sur la protection des marques).
Tout le monde peut en principe utiliser une indication de provenance. Il est cependant interdit d’utiliser des indications de provenance inexactes ou susceptibles d’être confondues avec une indication de provenance inexacte (cf. question 7). Des conditions supplémentaires ou particulières peuvent s’appliquer. Ainsi, il existe une réglementation spécifique pour l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres (ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres).
Voir aussi question 8.

 

7. Qu’est-ce qu’une « indication de provenance inexacte » ?

 

Une indication de provenance est inexacte lorsque la provenance effective du produit ou du service ne correspond pas à celle à laquelle il est fait référence. En conséquence, le nom « Suisse », les indications telles que « suisse », « qualité suisse », « made in Switzerland », « Swiss made », ou toute autre indication contenant le mot « suisse », de même que leurs traductions dans une langue étrangère, ne peuvent être utilisées que pour des produits fabriqués en Suisse ou pour des prestations de services provenant de Suisse.
La raison de commerce d’une entreprise, qui est le nom qu'une entreprise utilise dans le commerce, peut contenir la désignation « suisse » si son siège se trouve en Suisse. Exemples : Crédit Suisse, Swiss Re.
Attention ! L’entreprise suisse « ABC Suisse » (par exemple) peut utiliser son nom pour ses produits (par exemple, en l’apposant sur les produits ou sur leur emballage) uniquement s’ils sont fabriqués en Suisse, ou pour ses prestations de services uniquement si elles proviennent de Suisse.
Voir aussi question 22.

 

8. Comment est déterminée la provenance effective d’un produit ou d’un service ?

 

Conformément à l’art. 48 de la loi sur la protection des marques (LPM), la provenance d'un produit est déterminée par le lieu de fabrication ou par la provenance des matières de base et des composants utilisés. Le Conseil fédéral peut préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits déterminés, si cela est dans l’intérêt de l’économie en général ou de secteurs particuliers. C’est ce qu’il a fait dans l'ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres , qui définit la montre suisse. Pour les autres produits, pour lesquels il n’y a pas de réglementation plus spécifique, les tribunaux appliquent l’art. 48 LPM. Ainsi, selon une jurisprudence du tribunal de commerce de Saint-Gall, pour toute indication faisant référence à la Suisse, la quote-part du travail effectué en Suisse doit représenter au minimum 50 % du coût de revient (lequel comprend les matières premières et mi-ouvrées, les pièces détachées, les coûts salariaux liés à la production et les frais généraux liés à la fabrication, mais pas les coûts de distribution), et le processus essentiel de fabrication doit avoir lieu en Suisse. Selon cette jurisprudence, la recherche et le développement ainsi que le marketing ne peuvent pas être pris en compte pour examiner si les deux conditions précitées sont remplies.
Quant à la provenance des services, elle est déterminée par le siège social de la personne qui fournit les services, par la nationalité ou le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.

Voir aussi questions 15 et questions 18.

 

9. La désignation « suisse » peut-elle être enregistrée comme marque ?

 

Comme cette indication de provenance fait partie du domaine public, (c’est-à-dire qu’elle doit rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché et ne peut donc pas être monopolisée), elle ne peut pas constituer le seul élément de la marque et doit donc être combinée au minimum à un autre élément (par exemple un élément graphique) de telle sorte que la marque considérée dans son ensemble puisse être admise à la protection. Pour être enregistrée, la marque contenant une indication de provenance ne doit toutefois pas créer un risque de tromperie. En conséquence, la marque est enregistrée uniquement pour des produits ou des services provenant effectivement de Suisse.

 

C. Situation actuelle : compétences des autorités

 

10. S’il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour utiliser la croix suisse ou la désignation « suisse », qui vérifie qu’elles sont utilisées conformément à la loi ?

 

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
L’utilisation abusive de la croix suisse est une infraction poursuivie d’office par les autorités cantonales de poursuite pénale. Chacun peut également dénoncer les faits à l’autorité pénale compétente. Toute personne qui, intentionnellement, vend, met en vente ou met en circulation d'une autre manière des objets sur lesquels est apposée la croix suisse ou leur fait traverser la Suisse en transit, est passible d’une amende de 5000 francs au plus ou des arrêts de deux mois au plus.
L’utilisation abusive de la désignation « suisse » est poursuivie sur plainte du lésé. Est lésée toute personne qui serait en droit d’utiliser cette indication de manière licite. La loi prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou l’amende jusqu’à 100 000 francs.

 

11. Outre la dénonciation des faits, quelles mesures peuvent être prises contre les contrevenants ?

 

En cas d’utilisation illicite de la désignation « suisse », le lésé peut déposer une demande dans le cadre d’une procédure civile.
Il peut également demander l’intervention de l’Administration fédérale des douanes. Les mesures (rétention des produits) prises par celle-ci sont provisoires et doivent être suivies, dans un certain délai, d’une procédure ordinaire devant un tribunal.

 

12. Que fait l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) ?

 

La protection des armoiries et des indications de provenance relevant de la compétence de l’IPI (à l’exception de la poursuite judiciaire, voir question 10 et question 11 ci-dessus), celui-ci fournit des renseignements sur ces domaines et informe de manière ciblée. Ce sont principalement les ambassades suisses à l’étranger et la Direction générale des douanes, mais également des particuliers qui lui signalent des cas d’usage potentiellement illicite. En Suisse, l’IPI informe par écrit le fautif que son comportement est illicite et le rend attentif aux dispositions légales applicables. Exemple : une entreprise suisse vend des sacoches pour vélo fabriquées en Asie portant l’inscription « Entreprise X swiss made ». Suite à l’intervention écrite de lPI, l’entreprise X renonce à utiliser l’indication trompeuse. A l’étranger, les interventions ont lieu en collaboration avec les ambassades suisses. Par le biais de celles-ci, l'IPI attire l'attention de la société incriminée sur son comportement illicite et en informe les associations professionnelles concernées, qui peuvent alors décider des mesures qu'elles désirent prendre. Dans la majorité des cas, les contrevenants renoncent à l’utilisation abusive de la croix suisse ou de la désignation « suisse » après un courrier d’avertissement. Exemple : une entreprise au Japon vend un produit laitier fabriqué au Japon, sur l’emballage duquel figure la croix suisse et la désignation « Swiss Caramel Cafe Latte ». Suite à l’intervention de l’ambassade, l’entreprise renonce à utiliser l’indication trompeuse et la croix suisse.
En matière d'enregistrement de marques, l'IPI/les ambassades suisses procèdent dans certains pays à la surveillance des enregistrements de marques (c'est par exemple le cas en Argentine où l'ambassade – par le biais d'un mandataire local – surveille les nouveaux enregistrements de marques et avertit l'IPI lorsqu'une marque litigieuse est déposée). Si une marque déposée contient la croix suisse et/ou la désignation « suisse », l'IPI en informe les associations professionnelles (afin qu'elles aient la possibilité de former une opposition à l'enregistrement) et, en cas d'urgence dans les cas graves, prend les premières mesures nécessaires.

 

13. Pourquoi l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) ne prend-il pas des mesures plus sévères contre les utilisations abusives ?

 

L’IPI est très actif dans ce domaine, mais il ne peut pas excéder le cadre de ses compétences fixées par la loi (cf. question 12). Ainsi, il ne peut pas prononcer de sanctions à l’égard des contrevenants, ni engager des procédures judiciaires.
Il incombe aux personnes (physiques et morales) privées concernées de participer à la lutte contre l’utilisation abusive de la croix suisse et de la désignation « suisse », en recourant aux instruments prévus par la loi (cf. question 10 et question 11).

 

D. Problématiques actuelles

 

14. Les différents secteurs d’activités sont-ils tous soumis aux mêmes règles de détermination de la provenance des produits ou des services ?

 

Non. Le secteur de l'horlogerie est réglementé de manière spécifique, par l'ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres. Cette ordonnance a vu le jour après d’intenses débats dans le secteur horloger, car les différentes entreprises qui le composent avaient des conceptions parfois très différentes des critères devant être respectés pour qu’une montre soit considérée comme suisse (cf. question 19). Pour les autres secteurs, les règles générales de la loi sur la protection des marques doivent être appliquées (cf. question 15).

 

15. L'interprétation des règles générales de la loi sur la protection des marques (LPM) est-elle aisée ?

 

Le texte de l'art. 48 LPM fait référence au lieu de fabrication. Le terme « fabrication » est donc au centre de l'interprétation. Malheureusement, aucune jurisprudence fédérale n'a jusqu’à maintenant été rendue sur ce point. Les quelques jugements connus sont cantonaux et, de plus, portaient sur des produits dont les processus de fabrications étaient relativement simples. En conséquence, on peut donc considérer que l’interprétation de l’art. 48 LPM est une question délicate, spécialement lorsqu’il s’agit d’examiner des produits au processus de fabrication long et compliqué (par exemple : produits technologiques). En effet, peut-on considérer les coûts de recherche et développement comme des coûts de production et/ou comme un processus essentiel de fabrication ? De plus, la réponse à cette question est-elle identique pour tous les produits ou seulement pour certains d’entre eux ?
Voir aussi question 8.

 

16. Pourquoi la désignation « suisse » et l’emblème suisse ne sont-ils pas défendus de façon plus intensive/agressive (procès à l’étranger par exemple) ?

 

La première limite est d’ordre juridique : le droit suisse ne peut pas être appliqué à l’étranger, de sorte qu’il faut appliquer le droit national du pays concerné, éventuellement complété par les traités internationaux ratifiés par ce pays. Or, il arrive fréquemment que le contenu du droit national d’un pays étranger soit clairement différent du droit suisse sur ce point. De plus, l’interprétation des traités internationaux et la jurisprudence relative à ces questions sont souvent peu connues ou imprécises.
La deuxième limite est liée aux moyens à disposition : les procédures judiciaires sont coûteuses, longues, et leurs issues incertaines. Aujourd'hui, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle communique les cas d’abus au secteur privé, qui est organisé par branches (par exemple : Chocosuisse pour le chocolat, Swisscos pour les produits cosmétiques) et qui décide de l’opportunité d’intervenir ou non.

 

E. Aspects politiques et législatifs

 

17. Des changements dans la législation actuelle sont ils possibles ?

 

La situation actuelle n’est plus satisfaisante, et ce pour trois raisons principales :

  • la législation actuelle sur la protection des armoiries ne correspond plus aux besoins actuels de l’économie; en effet, les entreprises qui produisent des produits suisses souhaitent pouvoir utiliser la croix suisse pour mettre cette provenance en évidence;
  • la législation actuelle sur la protection des armoiries est de moins en moins respectée ;
  • la législation actuelle sur la protection des marques ne définit pas avec suffisamment de précision les critères permettant d’établir si un produit est suisse.

Deux postulats ont été déposés en mars 2006, l’un par Anita Fetz au Conseil des Etats l’autre par Jasmin Hutter au Conseil national. Ils évoquent cette problématique et demandent une meilleure protection pour la désignation « suisse » et pour la croix suisse.
Le Conseil fédéral les a acceptés en juin, puis a publié son rapport en réponse à ces deux interventions le 15 novembre 2006. Le but de ce rapport est d’examiner si les lois actuelles, leur interprétation et leur application sont toujours pertinentes pour tous les secteurs économiques et quelles mesures peuvent être prises pour améliorer la protection de la désignation « suisse » et de la croix suisse cf. question 24).

 

18. La législation actuelle (loi et ordonnance sur la protection des marques) est-elle suffisante pour que le Conseil fédéral puisse réglementer de manière plus précise les conditions d’utilisation de la désignation « suisse » ?

 
  1. Il est vrai que l’art. 50 de loi sur la protection des marques donne la compétence au Conseil fédéral de préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés (cf. question 14). Il est cependant précisé que celui-ci doit entendre en particulier les associations professionnelles ou économiques intéressés (cf. question 20).
  2. En prescrivant que la provenance d'un produit est déterminé par le lieu de fabrication ou par la provenance des matières de base et des composants utilisés (art. 48 LPM), la loi définit le cadre général dans lequel doit rester le Conseil fédéral.
  3. La loi précise également que le critère déterminant est la perception des consommateurs suisses moyens. La jurisprudence cantonale (Saint-Gall) s'est justement prononcée sur la perception des consommateurs en rapport avec des produits traditionnels (porte-plume, foulard) et a retenu que la fabrication peut être considérée comme « suisse » à deux conditions (cumulatives):
    1. le processus essentiel de fabrication a lieu en Suisse, et
    2. la quote-part du travail effectué en Suisse doit représenter au minimum le 50 % du prix de revient.

    Si le Conseil fédéral réglemente, il devra déterminer quelle est la perception des consommateurs pour les différents produits et services concernés par la nouvelle réglementation.

 

19. Quelles difficultés pose l’élaboration de nouvelles normes ?

 
  1. La première difficulté réside dans la définition de la perception des consommateurs suisses moyens (cf. question 18). Par exemple, quelles ont les attentes des consommateurs lorsqu’un produit cosmétique est désigné par l’indication « Swiss made » ? Attendent-ils que le développement du produit, le mélange des composants ou que le conditionnement ait lieu en Suisse ? Ou les trois ?
  2. La deuxième difficulté est l’absence de consensus au sein d’une même branche comme l’a démontré l’exemple de l’ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres (cf. question 20). En effet, le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'utilisation d’une indication de provenance seulement si les milieux intéressés s’entendent préalablement sur des critères communs d'utilisation.
 

20. Quel est l’avis des milieux économiques concernés sur la possibilité d’une réglementation plus précise ?

 

L’entente des milieux économiques intéressés sur des critères communs est une condition nécessaire pour que le Conseil fédéral puisse légiférer (cf. question 18).
Or les visions sont souvent diamétralement opposées, et ce même dans des secteurs économiques pris isolément (par exemple : cosmétiques). En effet, le point de vue des grandes entreprises avec une production internationale n’est pas le même que celui des PME qui fabriquent exclusivement en Suisse, par exemple.

 

21. Les milieux économiques concernés doivent-ils craindre des normes plus sévères ?

 

Si de nouvelles règles sont édictées, il s’agira en premier lieu de règles plus précises permettant de clarifier la situation et d’amener plus de transparence et plus de sécurité juridique. Il ne s’agit donc pas automatiquement de règles plus sévères.

 

22. Quelles seraient les conséquences d’une législation prévoyant qu’un produit est suisse uniquement s’il est entièrement fabriqué en Suisse ?

 

Les entreprises dont le processus de fabrication n’a pas lieu à 100 % en Suisse ne pourraient plus utiliser une désignation « suisse » pour leurs produits. En fait, quasiment plus personne ne pourrait utiliser une telle indication, à part peut-être les producteurs de produits de niche.

 

23. Ne serait-il pas plus simple de créer un logo de provenance suisse, que les producteurs de produits et services suisses auraient le droit d’utiliser après avoir passé un examen de contrôle ?

 

La suppression de la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics permettrait de déposer une marque de garantie contenant la croix suisse (également pour les marchandises). Cette solution suppose cependant un investissement très important du secteur privé pour la définition des conditions d'utilisation d'une telle marque (élaboration du règlement). Or les différents conflits démontrent précisément qu'il n'existe pas de consensus dans le secteur privé (certains veulent des normes strictes, d'autres des normes souples), de sorte qu'une marque de garantie aura forcément ses partisans et ses adversaires.

 

24. Qu’est ce qui va changer à l’avenir ?

 

Le postulat 06.3056 Hutter (« Protection de la marque Suisse ») du 16 mars 2006 a chargé le Conseil fédéral d'exposer au Parlement par quels moyens la « marque Suisse » pourrait être mieux protégée et, en particulier, de vérifier dans quelle mesure les lois et les ordonnances peuvent être révisées en ce sens.
Le postulat 06.3174 Fetz (« Renforcer la marque Made in Switzerland ») du 24 mars 2006 a chargé le Conseil fédéral d'examiner et de présenter les mesures, notamment législatives, qui pourraient être prises pour renforcer la protection de l'indication de provenance « suisse ». Le Conseil fédéral a accepté ces deux postulats et a répondu aux questions qu’ils posent dans un rapport (pdf) qu’il a publié le 15 novembre 2006. Il y propose notamment de prendre quatre mesures afin d’appréhender de façon cohérente la problématique de la désignation « suisse »/de la croix suisse. Ces quatre mesures consistent à :

  1. élaborer un projet de révision législative englobant la modification/l'abrogation de la loi pour la protection des armoiries publiques ainsi que la modification de la loi sur la protection des marques et de la loi concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge ;
  2. signaler aux associations professionnelles que le Conseil fédéral est prêt à se charger de l'élaboration d'une ou plusieurs ordonnance(s) réglant l'utilisation de la désignation « suisse » pour une ou plusieurs branches économiques spécifiques; il appartiendra cependant à celles-ci de prendre l'initiative d'engager des discussions internes et d'aboutir à un accord sur des critères communs ou au moins de définir une direction commune claire s'agissant du contenu de ces critères ;
  3. prendre les mesures adéquates pour renforcer la protection de la désignation « suisse »/de la croix suisse en Suisse ;
  4. prendre les mesures adéquates pour renforcer la protection de la désignation « suisse »/de la croix suisse à l’étranger.

Le projet de révision législative Swissness du 18 novembre 2009 concrétise ces quatre mesures.

 

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