Effets de l’encodage des DVD sur les restrictions au droit d’auteur

L'industrie du cinéma a, en collaboration avec les fabricants de magnétoscopes, encodé les DVD de sorte qu'il n'est généralement pas possible de visionner les disques optiques produits pour une certaine région sur les lecteurs qui n'ont pas le même code de région ou de pays. Pour le consommateur, cette restriction technique le mettra peut-être dans l'impossibilité de lire sur son magnétoscope les DVD qu'il a achetés directement ou via Internet à l'étranger. Ainsi, un DVD en provenance des Etats-Unis ne peut, en général, pas être lu sur un lecteur européen pour cause d'incompatibilité des codes.

Sous l'angle du droit d'auteur, cette réalité constitue en principe une entrave à l'utilisation à des fins privées, une restriction que peut faire valoir l'acheteur souhaitant voir le film gravé sur le DVD. Aussi l'OMET a-t-il examiné si la nécessité d'un régime de protection pour les œuvres audiovisuelles justifiait l'encodage des DVD et, par voie de conséquence, cette entrave au droit d'auteur en faveur de l'usage privé. Si l'industrie du cinéma encode les DVD, c'est pour préserver sa cascade d'exploitation selon laquelle les œuvres audiovisuelles sont d'abord projetées dans les salles de cinéma avant d'être proposées en tant que DVD et, finalement, de passer à la télévision. La LDA prend en compte cette cascade d'exploitation puisqu'elle prévoit une dérogation au principe de l'épuisement international pour les exemplaires d'œuvres comme les DVD qui contiennent des œuvres audiovisuelles. En vertu de cette dérogation, les producteurs peuvent interdire l'importation de DVD dans un pays aussi longtemps que l'œuvre y est projetée dans les salles obscures .

A la différence de l'interdiction légale d'importation de DVD, qui a pour but de protéger l'exploitation cinématographique de l'œuvre, le code régional conduit dans les faits à un cloisonnement indéterminé du marché des vidéos puisque les magnétoscopes ne permettent pas de lire les DVD importés parallèlement. Dans une certaine mesure, il est donc en contradiction avec le principe de l'épuisement international prévu par le droit d'auteur, qui s'applique justement aussi aux DVD au terme de l'exploitation de l'œuvre dans les salles de cinéma. L'entrave à l'utilisation à des fins privées résultant de l'usage du code de région a beau se justifier dans la perspective de protéger l'exploitation dans les cinémas, elle n'en demeure pas moins problématique en ce sens qu'elle ne disparaît pas une fois l'exploitation dans les salles obscures terminées. Outre l'entrave à l'usage privé du consommateur, le code régional présente un risque d'abus car, en empêchant les importations parallèles, il permet de fixer des prix différents.

L'encodage régional des DVD a donc, à plusieurs égards, des effets excessifs par rapport au but premier visé, à savoir la protection de l'exploitation cinématographique. Devant limiter son examen à l'impact de cette MT sur les restrictions au droit d'auteur, l'OMET a conclu que les effets pouvaient être qualifiés de faibles. Le fait que l'usage d'un code régional restreigne la lecture d'un DVD sur des magnétoscopes ayant le même code constitue, d'une certaine façon, une entrave à la jouissance de l'œuvre et à la restriction au droit d'auteur en faveur de l'usage privé. Mais l'encodage régional se justifie dans une large mesure puisqu'il sert à protéger l'exploitation cinématographique; cet obstacle de nature technique ne concerne d'ailleurs en réalité que les DVD achetés aux Etats-Unis et au Canada. De plus, les consommateurs peuvent aujourd'hui se procurer des lecteurs sans code permettant la lecture de tous les DVD, peu importe leur code régional. Il ressort de cet examen conduit d'office par l'OMET que l'encodage régional des DVD a pour fonction de protéger les œuvres audiovisuelles contre les utilisations illicites et que l'entrave à la restriction au droit d'auteur qui en découle n'est pas abusive et ne nécessite pas une intervention de la part de l'organisme de liaison au sens de l'art. 39b, al. 1, let. b, LDA.

 

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