Quelles dénominations peuvent être protégées ?

Une demande d’enregistrement international émanant de la Suisse ne peut porter que sur une appellation d’origine (AO) ou une indication géographique (IG) protégée en Suisse et dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse. Ainsi, la dénomination Café de Colombia, par exemple, bien qu’enregistrée en Suisse comme une indication géographique protégée, ne pourrait pas faire l’objet d’une demande d’enregistrement international déposée en Suisse.

 

Les quatre catégories de dénominations suivantes sont admissibles à l’enregistrement international selon le Système de Lisbonne :

 

  • les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) inscrites dans le registre de l’Office fédéral de l’agriculture et dans celui de l’IPI
  • les appellations d’origine contrôlées (AOC) viticoles
  • les indications géographiques couvertes par une ordonnance de branche
  • les marques constituées exclusivement d’une AO ou d’une IG pour autant que l’AO ou l’IG ne soit pas protégée sous l’une des catégories précitées et que la marque se confonde entièrement avec l’AO ou l’IG en question.

 

À l’heure actuelle, une partie seulement des États participant au Système de Lisbonne accepte la protection des AO et des IG pour des produits non agricoles ; ce n’est par exemple pas le cas de l’Union européenne. Il existe donc un risque qu’une demande d’enregistrement international d’une AO ou d’un IG d’un produit non agricole émanant de la Suisse soit refusée dans les Etats qui ne prévoient pas un tel régime de protection en relation avec ces produits.

 

Qui peut déposer la demande ?

Les bénéficiaires d’une AO ou d’une IG suisses, l’entité qui les représente ou le titulaire d’une marque constituée d’une AO ou d’une IG suisses peuvent déposer une demande d’enregistrement international (art. 50d, al. 1, LPM).

 

Comment déposer la demande ?

Une demande d’enregistrement international d’une AO ou d’une IG suisses doit être déposée en français auprès de l’IPI au moyen du formulaire officiel de l’OMPI envoyé par courrier postal ou par voie électronique (origin.adminnot shown@ekomm.ipito make life hard for spam bots.ch).

 

Il n’est pas nécessaire d’indiquer dans la demande le ou les États membres du Système de Lisbonne pour lesquels l’extension de la protection est souhaitée. Sous réserve de l’émission d’un refus des effets de l’enregistrement, la protection est étendue à tous les États participant au système. Il est en revanche possible de renoncer à la protection dans un ou plusieurs États membres notamment en le spécifiant dans la demande.

 

Taxes liées à la demande

Le dépôt d’une demande d’enregistrement international est soumis au payement d’une taxe unique de 1000 CHF, qui doit être versée directement au Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) une fois qu’il a accusé réception de la demande. Chaque État membre peut de plus exiger le paiement d’une taxe individuelle. L’IPI ne prélève aucune taxe pour le traitement national d’une demande d’enregistrement international d’une AO ou d’une IG suisses.

 

Examen de la demande

Si la demande est conforme aux exigences requises, l’IPI la transmet à l’OMPI, qui procède alors à un examen formel. Sous réserve que la demande ne comporte aucune irrégularité, l’OMPI enregistre l’AO ou l’IG au registre international et notifie l’inscription aux États membres. Ceux-ci ont une année à compter de la réception de la notification pour octroyer ou refuser la protection de l’AO ou de l’IG sur leur territoire.

 

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