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Questions fréquentes - accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA)
1. La Suisse sera-t-elle obligée de modifier sa législation pour ratifier l'ACTA ?
Non, ce n'est pas nécessaire. Depuis la dernière révision de ses lois en matière de propriété intellectuelle, le 1er juillet 2008, le droit suisse prévoit des moyens efficaces de faire respecter les droits; ces moyens comptent d’ailleurs au nombre des plus modernes en comparaison internationale. Les dispositions de l'ACTA sont compatibles avec le droit suisse en vigueur. Dans de nombreux domaines, le droit suisse va même au-delà de ce que prévoit l'accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage.
Ceci correspond aux prescriptions du mandat du Conseil fédéral du 30 mai 2008.
2. Quels sont les avantages de l'ACTA pour la Suisse ?
Bien que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) comporte, entre autres, des dispositions sur la défense des droits, la contrefaçon et le piratage n'ont cessé d'augmenter depuis l'entrée en vigueur de cet accord, il y a plus de quinze ans, pour atteindre aujourd'hui des proportions alarmantes à l'échelle planétaire. L'Accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage entend s'attaquer à ce fléau. C'est pourquoi, dans certains domaines, il prévoit à dessein des standards de protection allant au-delà de ceux inscrits dans l'Accord sur les ADPIC. Les principaux de ces domaines sont les suivants :
- Mesures de droit civil : possibilité pour le titulaire du droit de choisir une autre méthode de détermination des dommages-intérêts que celle basée sur le montant du dommage subi (p. ex. redevance de licence appropriée comme le connaît depuis longtemps le droit suisse).
- Mesures à la frontière : application des mesures non seulement à l'importation, mais également à l'exportation (prévue en Suisse depuis le 1er juillet 2008 par une disposition correspondante dans toutes les lois régissant la propriété intellectuelle).
- Mesures de droit pénal : peines appropriées mais dissuasives dans les cas de violations intentionnelles de marques, de droits d'auteur ou de droits voisins, ainsi que poursuite pénale d'office en cas de violation grave (la Suisse prévoit aujourd'hui déjà des peines pour les violations intentionnelles de droits de propriété intellectuelle).
- Internet : concrétisation de la nouvelle protection, prévue par les traités Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits, ainsi que spécification que les actes préparatoires comme l'achat d'outils permettant de contourner la protection doivent eux aussi être poursuivis (la Suisse interdit de tels actes depuis le 1er juillet 2008).
L'ACTA encourage par ailleurs la coopération internationale entre les Etats contractants dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon et le piratage et met à leur disposition un forum pour l'échange d'informations et d'expériences dans ce domaine.
3. Les mesures d'application des droits prévues dans l'ACTA limiteront-elles des droits fondamentaux tels le droit à la liberté d'opinion et d'expression ?
Importantes, les mesures d'application des droits se justifient. Il est toutefois évident que le droit national et les accords internationaux comme l'ACTA ne doivent pas aller au delà du but visé, mais veiller à une pondération équitable entre les divers intérêts en jeu. L'ACTA explicite ce principe à plusieurs reprises et fait obligation aux Etats contractants de garantir cet équilibre et cette pondération des intérêts ainsi que les principe de la liberté d'expression, du respect de la sphère privée et de la protection des données (cf. al. 6 du Préambule, art. 4.1.(a), art. 6.2 et 3 ainsi qu'art. 27.2 de l'accord).
4. Comment faire en sorte que des dispositions aux formulations souples ne soient pas déclarées contraignantes à l'avenir ?
Les dispositions dites potestatives sont usuelles dans les accords internationaux. Elles offrent aux Etats contractants une marge de manœuvre dans la mise en œuvre ou non de la disposition en question dans le droit national. Elles témoignent souvent d'un compromis entre des positions divergentes. Une disposition potestative ne peut en aucun cas se transformer en obligation sans impliquer une modification de l'accord. Or, toute modification requerrait l'approbation de tous les Etats contractants, ce qui aurait pour conséquence l'ouverture des procédures correspondantes au niveau national. En vertu de la Constitution fédérale, il faudrait répéter en Suisse la procédure d'approbation auprès des autorités et instances politiques.
Les dispositions potestatives sont donc garantes de flexibilité, mais elles ne peuvent en aucun cas être exploitées par la suite pour être modifiées en dispositions contraignantes par le simple exercice d'une pression sur les Etats contractants.
5. L'ACTA entrave-t-il l'accès des pays en développement à des médicaments abordables ?
Les parties aux négociations ont souligné de façon répétée que l'accord n’entravera pas le commerce transfrontalier de génériques légaux. Pour preuve, l'accord exclut expressément les brevets du champ d'application des mesures à la frontière et des mesures de droit pénal. Dans le préambule de l'ACTA, les Etats contractants reconnaissent en outre explicitement les principes énoncés dans la déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de Doha.
6. A l'avenir, les bagages des particuliers seront-ils systématiquement fouillés à la douane ?
Non. L'accord ne prévoit pas d'obligations, pour les autorités douanières, de fouiller les bagages des particuliers à la recherche de lecteurs MP3, de contrefaçons de produits de marque, etc. Bien au contraire : il laisse aux Etats contractants le choix de soustraire aux mesures à la frontière les actes que les particuliers ne commettent pas par métier.
7. L'ACTA entraîne-t-il une modification de la situation juridique dans le domaine de l'Internet ?
Dans le domaine de l'Internet également, l'ACTA est compatible avec le droit suisse et ne nécessite pas de modification législative. L'obligation générale des Etats contractants d'appliquer le droit dans l'environnement numérique tout en respectant les droits fondamentaux de tous est une évidence pour la Suisse et fait partie aujourd'hui déjà de notre ordre juridique. La concrétisation de la protection des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits s'inspire de la législation en vigueur dans l'Union européenne et en Suisse. Il est donc nul besoin d'adapter le droit suisse en vigueur. Pour finir, le droit à l’information du titulaire des droits à l'égard du fournisseur d'accès à Internet est une disposition potestative : les Etats contractants sont donc libres de la transposer ou non dans leur droit national.
8. Les internautes verront-ils à l'avenir leur connexion à Internet être coupée s'ils se rendent coupables de violations répétées de droits d'auteur (« three strikes and you’re out ») ?
9. L'ACTA oblige-t-il les fournisseurs d'accès à Internet à soumettre les internautes à une surveillance systématique ?
Non, l'ACTA ne prévoit pas une telle obligation. Aux termes de l'accord, les Etats contractants peuvent habiliter leurs autorités compétentes à obliger les fournisseurs d'accès à Internet à communiquer l'identité d'un abonné dont il est allégué que le compte aurait été utilisé aux fins de commettre des violations de droits. Mais comme il s'agit d'une disposition potestative, les Etats contractants sont libres de l'inscrire ou non dans leur droit national.
10. L'ACTA conduit-il à criminaliser les utilisateurs de bourses d'échanges ?
L'accord oblige uniquement les Etats contractants à veiller à ce que le droit d'auteur puisse aussi être appliqué en cas de violations de droits sur Internet. Il ne porte pas expressément sur la portée de ces droits dans le cas concret, ni sur les restrictions et exceptions, ni encore sur le type d'actes que le titulaire des droits peut interdire. Il appartient ainsi aux Etats contractants de régler les aspects matériels dans leur ordre juridique national. Les actes qui sont actuellement légaux en Suisse (p. ex. le téléchargement de contenus protégés par le droit d'auteur pour l'usage à des fins privées) ne seront donc pas interdits.
11. Quelle protection l'ACTA prévoit-il pour les données personnelles et la sphère privée des particuliers ?
12. Comment l'ACTA protège-t-il les droits de personnes prévenues de violation de droits de propriété intellectuelle ?
L'ACTA ne change en rien les garanties et droits procéduraux prévus par les lois nationales de procédure civile et pénale. Il garantit expressément, dans les obligations générales liminaires, le droit à des procédures adéquates et équitables et la protection des droits de toutes les parties aux procédures. Il contient en outre toute une série de dispositions spéciales régissant la protection du défendeur. Ainsi les Etats contractants doivent-ils prévoir que les autorités compétentes soient habilitées à obliger le requérant de mesures provisionnelles à fournir des sûretés. Le requérant peut de surcroît être tenu de verser des dommages-intérêts lorsque des mesures provisionnelles sont abrogées ou qu'elles cessent de devenir applicables pour des motifs qui sont à mettre sur son compte.
13. La copie de films dans les salles de cinéma au moyen d'un caméscope (camcording) est-elle un acte punissable aux termes de l'ACTA ?
14. Lorsqu'elle conclura des accords de libre-échange à l'avenir, la Suisse exigera-t-elle de ses partenaires qu'ils respectent les règles de l'ACTA ?
Défense efficace contre la violation et protection des droits de propriété intellectuelle doivent aller de pair. C'est pourquoi les dispositions régissant l'application des droits, plus particulièrement celles permettant de combattre efficacement la contrefaçon et le piratage, doivent-elles trouver leur juste place dans tout chapitre traitant de la protection de la propriété intellectuelle dans les accords de libre-échange (ALE). Cela ne signifie toutefois pas que la Suisse exigera des Etats avec lesquels elle négociera des ALE qu'ils adhèrent à l'ACTA ou qu'ils en respectent les dispositions. Un ALE est un accord autonome. Son contenu est le fruit d'un commun accord trouvé au terme de négociations. La Suisse ne veut pas (elle n'en a d'ailleurs pas les moyens !) imposer quelque-chose à ses partenaires de négociations. Par ailleurs, les ALE conclus ne pourront être modifiés ou complétés que d'un commun accord.
Il convient enfin de rappeler que, dans aucun domaine, l'ACTA ne va au-delà du droit suisse actuel. Il ne modifie donc en rien la politique économique extérieure que la Suisse défend dans les négociations d'ALE.
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