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Newsletter 2016/11 Marques
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous envoyer la newsletter Marques du mois de novembre:
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01 Nouvelle législation «Swissness» : droit transitoire 02 Décisions de l’Assemblée de l’Union de Madrid
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01 Nouvelle législation «Swissness» : droit transitoire
La nouvelle législation « Swissness » entrera en vigueur au 1er janvier 2017. Elle comprend la révision de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM), ainsi que la révision totale de la loi fédérale sur la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP) et la révision partielle de l'ordonnance sur la protection des marques (OPM). Deux principes régissent le droit transitoire relatif à l’introduction de cette nouvelle législation :
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- Pour les signes admissibles uniquement selon le nouveau droit, le début de la protection (date de dépôt pour les marques suisses ou date d'enregistrement pour les enregistrements internationaux) ne peut pas intervenir avant le 1er janvier 2017.
- Le nouveau droit est applicable à toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2017
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Concrètement, cela signifie : - Limitation de la liste des services : Dès le 1er janvier 2017, les marques contenant une indication de provenance géographique et qui sont déposées pour des services devront être limitées à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui pour les produits (par ex. « ...; tous les services précités de provenance suisse »).
- Documents de priorité : A partir du 1er janvier 2017, l'IPI exigera la remise d'un document de priorité uniquement dans les cas peu clairs. L’IPI demandera un document de priorité jusqu’à fin 2016. Si le délai pour remettre le document arrive à échéance au 1er janvier 2017 ou à une date ultérieure, le déposant pourra toutefois renoncer à l’envoyer puisque c'est le nouveau droit qui s'applique.
Une exception concerne les cas où une priorité partielle est revendiquée. A compter du 1er janvier 2017, le déposant sera invité soit à préciser sa revendication de priorité et par conséquent à désigner explicitement les produits et services pour lesquels une priorité est revendiquée, soit à produire un document de priorité. - Renseignements sur les demandes rejetées et retirées : Dès le 1er janvier 2017, il sera possible d'obtenir des renseignements sur les demandes d’enregistrement rejetées. Sur demande, l'IPI communiquera la base juridique justifiant le rejet. S'agissant des demandes retirées, il ne sera pas fourni de renseignements hormis le fait que la demande a été radiée en raison d'un retrait. Des renseignements sur les demandes rejetées et retirées ne seront accordés que pour les signes qui ont été définitivement rejetés ou retirés après le 1er janvier 2017. S'agissant des décisions principales, les motifs du rejet seront intégrés dans l'aide à l'examen.
- Notifications relatives à la formulation de la liste des produits et des services pour les enregistrements internationaux : L'IPI pourra désormais émettre un refus lorsque les produits ou les services ne sont manifestement pas formulés correctement. C’est le droit en vigueur au moment de la décision qui s’appliquera (autrement dit le moment où l’IPI émettra un refus provisoire de protection ou une déclaration d'octroi de la protection).
- Demandes d’enregistrement de marques suisses contenant des signes admissibles selon la nouvelle LPAP : lire à ce propos la Newsletter 2016/02 Marques.
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02 Décisions de l’Assemblée de l’Union de Madrid
L’Assemblée de l’Union de Madrid, qui s’est tenue à Genève (OMPI) du 3 au 11 octobre 2016, a décidé de suspendre l’application des articles 14.1 et 14.2)a) de l’Arrangement de Madrid (AM) rendant toute adhésion à l’AM seul impossible. En effet, s’il est toujours possible pour un pays membre d’adhérer à l’AM, afin de faire profiter à ces utilisateurs des exceptions prévues à l’art. 9 sexies PM, ce n’est qu’en adhérant simultanément au Protocole de Madrid. Cette décision historique a pour but de simplifier le système de Madrid puisque désormais ce dernier n’est régi que par un seul traité, le PM.
L’Assemblée a également décidé de procéder à un nouvel examen de l’application de l’alinéa 9sexiès 1)b) PM uniquement si un membre de l’Union de Madrid ou le Bureau international en fait expressément la demande. Ainsi, jusqu’à ce qu’une telle demande soit faite, le principe suivant demeure : entre les États liés à la fois par l’AM et le PM, seul le PM s’applique ; toutefois, si l’un de ces Etats a déclaré exiger une taxe individuelle (art. 8.7 PM) ou vouloir émettre un refus provisoire dans un délai de 18 mois (art. 5.2 PM), ces déclarations sont inopérantes. Ces exceptions au principe sont bien entendu en faveur du titulaire puisqu’il pourra profiter du PM sans en avoir les désagréments liés aux coûts et à la durée d’examen.
L’Assemblée a finalement adopté diverses modifications au règlement d’exécution commun de l’AM et du PM, dont l’introduction de la division d’un enregistrement international. Ces modifications feront l’objet d’une lettre d’information séparée.
Pour plus d’information
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Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Iris Weber Division des marques
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