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Newsletter IGE | IPI

21 décembre 2023

 
 

Newsletter N° 5/2023 « Informations juridiques »

 

Madame, Monsieur,


Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la newsletter « Informations juridiques » (n° 5/2023). Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

 

 

Pratique de surveillance confirmée par le Tribunal administratif fédéral

 

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) assume la surveillance des sociétés de gestion en collaboration avec la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Il contrôle l’activité des sociétés de gestion et veille à ce qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Il examine et approuve leur rapport d'activité et leur délivre l’autorisation nécessaire pour qu’elles puissent exercer leur activité. L'activité de surveillance déployée par l’IPI est elle-même soumise à la surveillance du Contrôle fédéral des finances. 


Le 31 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé dans un arrêt (en allemand) la pratique circonspecte de surveillance mise en œuvre par l’IPI. L’arrêt dit en substance que tant qu’aucune raison n’appelle une intervention, l’autorité de surveillance peut se contenter de contrôles de plausibilité et de rapports réguliers jusqu’à ce qu’un fait marquant ou une dénonciation à l’autorité de surveillance donnent lieu de poser des questions ou motivent une intervention. Si l’étendue de la surveillance se limite formellement à une partie de la conduite des assujettis à la surveillance, comme c’est le cas dans le droit régissant la gestion des droits d’auteur, l’autorité n’intervient que si elle constate une violation des obligations dans ce domaine. Le TAF a en outre affirmé que, dans le domaine de la surveillance de la Confédération, l’autorité de surveillance a également la compétence de prendre des mesures relevant de la loi sur la protection des données et de la loi contre la concurrence déloyale. Comme l'autorité de surveillance a réitéré, tout au long de la procédure, ses réserves et ce qui les motivait, la recourante a eu maintes fois l’occasion de prendre position, ce qu’elle a fait dans plusieurs courriels. Aussi le TAF a-t-il nié la violation du droit d’être entendue invoquée par la recourante.


L’arrêt est entré en force.

 
 
 
 

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