La réunion de cette année était axée principalement sur la classification des produits et des services liés aux environnements virtuels. Par ailleurs, un grand nombre de propositions d’ajout, de modification ou de suppression de termes de la liste alphabétique et des modifications de diverses notes explicatives étaient également à l’ordre du jour.
Le comité d’experts a convenu que les biens/produits virtuels ne pouvaient pas être classés dans la classe des produits physiques correspondants, mais qu’ils devaient être classés dans la classe 9 en raison de leur nature et de la systématique de Classification de Nice. Il a également été convenu que ces produits devaient a) être téléchargeables et b) être formulés précisément. Le comité a décidé d’ajouter le terme « vêtements virtuels téléchargeables » dans la classe 9.
Les experts se sont aussi entendus sur le fait que le terme « jetons non fongibles » (NFT) ne pouvait pas être classé en tant que tel. En complément du terme « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] » figurant déjà dans la Classification de Nice dans la classe 9 et afin de guider les utilisateurs pour le classement des produits physiques authentifiés par des NFT, le nouveau terme « vêtements authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] » a été ajouté en classe 25.
- Services fournis dans des environnements virtuels
Le 1er juillet 2024, une nouvelle règle (voir ci-après) sera ajoutée aux remarques générales de la Classification de Nice. Elle ne constitue pas un changement par rapport à la pratique actuelle de l’IPI en matière de classification des services, mais elle fait office de guide pour le classement des services fournis dans des environnements virtuels.
« Le moyen par lequel un service est rendu n’a en principe pas d’incidence sur la classification des services. Par exemple, les services de consultation en matière financière sont classés dans la cl. 36, que les services soient rendus en personne, par téléphone, en ligne ou dans un environnement virtuel. Toutefois, cette remarque ne s’applique pas si l’objet ou le résultat d’un service change en raison de sa méthode ou de son lieu de prestation. C’est le cas, par exemple, lorsque certains services sont rendus dans un environnement virtuel. Par exemple, les services de transport relevant de la cl. 39 impliquent le déplacement de produits ou de personnes d’un lieu physique à un autre. Cependant, dans un environnement virtuel, ces services n’ont pas le même objet ou résultat et doivent être clarifiés pour une classification appropriée, par exemple services de voyages simulés fournis dans des environnements virtuels à des fins de divertissement (cl. 41). »
Le rapport de la réunion du comité d’experts de cette année peut être consulté sur le site de l’OMPI; voir notamment les ch. 16 et suivants (rapport final en anglais ou en français).
Dans sa newsletter 2022/06 Marques et Designs, l’IPI vous avait informés de sa pratique concernant la classification des biens et des services virtuels. Cette pratique sera maintenue jusqu’à l’entrée en vigueur de la 12e édition, version 2024, de la Classification de Nice au 1er janvier 2024. D’ici la fin de l’année, l’IPI examinera les répercussions des nouveaux termes figurant dans la liste alphabétique concernant les « biens virtuels » (voir ci-dessus) sur sa pratique en matière de marques et décidera de modifier ou non sa pratique de classification en conséquence. Il prévoit d’associer les milieux intéressés (associations) à cet examen.
L’IPI a déjà intégré dans son Aide à la classification les nouveaux termes qui sont considérés comme admissibles selon la pratique de classification actuelle.