L’ordonnance sur la protection des marques ne prévoit en principe qu’un seul échange d’écritures afin que les procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage soient aussi simples, rapides et avantageuses que possible. Aussi n’est-ce qu’exceptionnellement qu’un deuxième échange d’écritures est ordonné (p. ex. en cas de questions relatives à la faiblesse ou à l’usage de la marque).
À l’issue de l’échange d’écritures, l’IPI clôt la procédure d’instruction, ce qui signifie qu’il estime que l’affaire est en principe prête à être décidée. Les parties possèdent néanmoins un droit de réplique inconditionnel, c’est-à-dire le droit inconditionnel de se déterminer sur tous les actes déposés par la partie adverse, si elles le désirent (cf. Directives en matière de marques, Partie 1, ch. 5.7.1.2). Comme chaque observation prolonge la procédure, il est dans l’intérêt des parties elles-mêmes de renoncer à déposer des mémoires inutiles et répétitifs (voir dans le même sens : notice du Tribunal fédéral relative à l’échange d’écritures, disponible sous https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Divers/emrk_text_d.pdf). À noter, par ailleurs, que les observations spontanées, à savoir celles qui n’ont pas été ordonnées par l’IPI, ne sont jamais indemnisées (cf. Directives en matière de marques, Partie 1, ch. 7.3.2.2).