L’IPI s’est penché sur sa pratique en matière de désignations géographiques étrangères qui ne sont pas connues des milieux intéressés suisses déterminants (cf. Directives de l’IPI en matière de marques, 1.3.2022, Partie 5, ch. 8.5.1.2). Après examen de tous les aspects pertinents, il lui semble indiqué de procéder à une nouvelle pondération et, par conséquent, d’assouplir sa pratique. Il est en effet apparu qu’il n’était en particulier pas possible d’apprécier avec suffisamment de fiabilité, dans la procédure d’enregistrement, les critères arrêtés par le Tribunal fédéral, à savoir exclure que d’autres producteurs ou fournisseurs ne s’établissent dans le territoire concerné et, à défaut, la probabilité que des quantités significatives des produits soient exportées vers la Suisse (cf. TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; ATF 128 III 454, consid. 2.1 et 4.2 – YUKON). C'est pourquoi l’IPI partira désormais de l’hypothèse, lors de l'examen, que les désignations géographiques étrangères inconnues ne sont pas soumises à un besoin de disponibilité. Ce changement de pratique tient compte du fait que, selon la jurisprudence constante, les cas limites doivent être enregistrés et qu’un examen approfondi par les tribunaux civils est réservé (cf. en dernier lieu TF 4A_158/2022, consid. 6.3.3 – BUTTERFLY).
Cet assouplissement de la pratique ne s’applique pas aux désignations géographiques suisses inconnues et ne modifie en rien tous les principes matériels régissant le besoin de libre disposition.
La nouvelle pratique, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2022, concerne toutes les demandes pendantes à cette date. Les Directives en matière de marques seront adaptées en ce sens lors de la prochaine révision.