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Newsletter IGE | IPI
31.08.2021
Newsletter 2021/07-08 Marques et Designs
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous envoyer la newsletter Marques et Designs des mois de juillet/août.
01 Mise en œuvre de l’Acte de Genève : modifications de l’OPM concernant l’invocation du défaut d’usage et la substitution de parties 02 Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève
01 Mise en œuvre de l’Acte de Genève : modifications de l’OPM concernant l’invocation du défaut d’usage et la substitution de parties
Le 1er décembre 2021 entreront en vigueur l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, de même que ses ordonnances d’exécution. Ce nouvel instrument offrira en particulier une meilleure protection internationale des indications géographiques pour les produits suisses (voir : Une meilleure protection internationale des indications géographiques pour les producteurs suisses).
Un tiers pourra former opposition contre l’enregistrement international d’une indication géographique étrangère. Cette opposition peut notamment se fonder sur une marque antérieure (cf. art. 50e al. 1 let. c LPM). Les dispositions relatives à la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque (art. 31 ss LPM) s’appliquent par analogie à cette nouvelle procédure d’opposition (cf. art. 52r al. 3 OPM). Il en résulte que le titulaire de l’enregistrement international faisant l’objet d’une opposition peut invoquer le défaut d’usage de la marque opposante dans sa première réponse matérielle à l’opposition. Dans le contexte de la procédure de radiation pour défaut d’usage, l’art. 35a al. 2 LPM précise que le défaut d’usage ne peut être invoqué qu’après l’échéance du délai de carence prévu par l’art. 12 al. 1 LPM. Cette précision n’existe en revanche pas pour la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Le Conseil fédéral a donc saisi l’occasion pour préciser l’art. 22 al. 3 OPM, en ce sens qu’il ne sera pas possible d’invoquer le défaut d’usage dans une première réponse matérielle à une opposition aussi longtemps que le délai de carence prévu à l’art. 12 al. 1 LPM n’est pas échu.
En outre, de manière à faciliter la procédure, l’art. 4a OPM précise qu’en cas de transfert de titre de protection en cours d’instance, les règles prévues à l’art. 83 du code de procédure civile (CPC, RS 272) s’appliquent par analogie. Cette nouvelle disposition permet d’éviter qu’une partie s’oppose à ce que le nouveau titulaire du titre de protection adverse se substitue à l’ancien comme le permet l’art. 17 al. 1 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF, RS 273).
Ces modifications, qui entreront en vigueur le 1er décembre 2021, n’entraînent pas de modifications des Directives de l’IPI en matière de marques sur le plan matériel.
02 Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève
La 18e édition du séminaire IPI/LES « Développements récents en droit des marques » aura lieu le jeudi 4 novembre 2021 au CICG (sous réserve de la situation sanitaire). Des informations détaillées suivront.
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.