Se fondant sur l’arrêt du TAF B-1104/2018 Osaka Soda (fig.) concernant l’emblème protégé du croissant rouge (loi sur la Croix-Rouge; RS 232.22), l’IPI a procédé à un examen de sa pratique et l’a assouplie.
La protection « absolue » des emblèmes mentionnés dans la loi précitée ne doit pas être comprise en ce sens qu’il est exclu de prendre en considération l’impression d’ensemble de la marque à examiner. Certes, la loi sur la Croix-Rouge interdit l’usage des signes protégés comme partie d’une marque en principe peu importe la signification qu’ils peuvent revêtir en relation avec les autres éléments de la marque (cf. Directives en matière de marques, Berne 2019, Partie 5, ch. 7.3). Toutefois, la protection légale ne s’applique pas si un croissant, bien qu’il soit identifiable lorsque les différents éléments de la marque sont considérés isolément, se perd dans l’impression d’ensemble ou s’il est compris dans une autre signification, de sorte qu’il n’est plus perçu comme l’emblème protégé. En outre, l’IPI niera encore davantage qu’auparavant toute violation de la loi sur la Croix-Rouge dans les cas de reproductions particulières de croissants.
Cette modification de la pratique est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique à toutes les demandes pendantes.
S’agissant de la limitation négative de couleur au moyen de laquelle un risque de confusion avec l’emblème protégé peut être écarté, l’IPI relève que la modification de la pratique au 1er mars 2020 pour la croix suisse (cf. newsletter 2020/02 Marques) ne s’applique pas aux signes protégés par la loi sur la Croix-Rouge.