Dès le 1er novembre 2020, l’IPI appliquera en règle générale à nouveau la pratique standard en matière de délais et prolongations de délais, telle qu’elle ressort de ses directives (cf. Directives en matière de marques, Berne 2019, Partie 1, ch. 5.5). Par conséquent, la seule situation due au nouveau coronavirus ne sera plus considérée comme un motif justifiant l’octroi d’une troisième prolongation de délai. Une telle prolongation ne sera dès lors accordée dorénavant qu’à titre exceptionnel, si des motifs sérieux sont rendus vraisemblables (p. ex. accident, maladie grave ou décès d’une partie ou de son mandataire).
Pour les procédures d’opposition et de radiation, la durée de la prolongation de délai accordée sera à nouveau équivalente au premier délai imparti (à savoir un mois). La troisième prolongation de délai n’est par ailleurs en principe accordée qu’après avoir entendu la partie adverse. Lorsque l’opposant ou le titulaire de la marque attaquée doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque, l’IPI peut exceptionnellement accorder une troisième prolongation de délai sans entendre la partie adverse, pour autant que l’opposant ou le titulaire de la marque attaquée rende vraisemblable qu’il ou son mandataire rencontre des difficultés à réunir des preuves d’usage (cf. Directives, Partie 1, ch. 5.5.3.2).
De manière à tenir compte de la situation sanitaire, l’IPI peut, sur demande motivée, octroyer une première prolongation de délai pour une durée plus longue que le premier délai imparti. Une telle demande se justifie lorsque le titulaire ou son mandataire se trouve dans un pays ou une région dans lesquels des mesures sanitaires restreignant de manière importante l’activité économique ont été ordonnées. Dans ce cas, la durée de la prolongation de délai accordée sera équivalente ou doublée par rapport au premier délai imparti. Les deuxièmes et troisièmes prolongations de délai ne sont en revanche pas concernées par cette mesure.