L’IPI change sa pratique sur deux points :
a) Indications relatives à la forme des produits (Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.7.3)
Depuis 2014, l’IPI refuse les indications relatives à la forme des produits au motif qu’elles sont descriptives lorsque la forme concernée, bien qu’elle ne soit pas usuelle pour le produit, est possible et qu’elle n’est en tout cas pas inattendue. Sur la base de l’arrêt du TAF B-7402/2016 – KNOT, cette pratique est abandonnée et le signe n’est rejeté que si la forme des produits concernés est usuelle (de manière générale) ou si elle représente un avantage pratique.
b) Désignations de couleur (Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.7.8)
Se fondant sur l’arrêt du TAF B-7196/2015 MAGENTA, l’IPI modifie sa pratique comme suit : lors de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe constitué d’une désignation de couleur ou contenant une telle désignation, le critère selon lequel la couleur représente un critère d’achat pour le produit n’est plus appliqué. Désormais, le signe ne sera en principe rejeté que lorsque la couleur concernée constitue un élément caractéristique ou typique du produit, c’est-à-dire lorsqu’elle est plus représentée que les autres couleurs. Les autres critères énumérés au ch. 4.4.2.7.8 ne sont pas affectés par ce changement de pratique. Est réservée la situation mentionnée dans l’arrêt précité dans laquelle la couleur a une signification particulière dans le cas d’espèce.
Les deux changements de pratique sont entrés en vigueur le 1er juillet 2019 et sont appliqués à toute procédure d’enregistrement pendante.