Pour l'interprétation des termes utilisés dans la liste des produits et services, il est tenu compte du numéro de classe, et ce dernier est compris comme faisant partie de la formulation des produits ou services (voir aussi les Directives en matière de marques, 2019, Partie 2, ch. 4.7). Par conséquent, un terme qui se retrouve dans plusieurs classes ne doit pas nécessairement être spécifié en fonction de sa signification. En règle générale, l'PI suppose qu'un produit ou un service revendiqué doit être compris dans le sens qui convient à la classe correspondante. Si, par exemple, un «moteur» de la classe 7 est revendiqué, on suppose qu'il ne se réfère pas aux moteurs pour véhicules terrestres, car ceux-ci relèvent de la classe 12; et lorsque les services d’« organisation d'expositions » sont mentionnés en classe 41, on suppose qu'il sont destinés à des fins culturelles ou éducatives et non à des fins publicitaires et commerciales (cl. 35). Les exceptions à cette « pratique du numéro de classe » sont les suivantes :
- les produits ou services pour lesquels il existe une contradiction entre l’usage et la classe choisie (p. ex. : « chewing-gum » en cl. 5). En effet, ce terme utilisé seul est généralement compris comme du chewing-gum au sens d'un bonbon relevant de la classe 30. Pour que les chewing-gums puissent être classés en classe 5, il faut donc ajouter le terme « médical »;
- les termes qui sont si vagues que, ni en combinaison avec le numéro de classe, ni sur la base d'un usage général, on ne peut supposer une compréhension objectivement claire et précise. Par conséquent, l'IPI refusera des termes tels que « produits de décoration intérieure », car il n'est pas clair s'il s'agit de meubles, miroirs, figurines en bois ou autres produits de la classe 20 ou même d'autres classes, comme par exemple des « lampes » de la classe 11.
Le numéro de classe définit l'étendue de la protection pour les termes classés conformément à la pratique décrite ci-dessus. Si, par exemple, des « moteurs » sont revendiqués en classe 7 et des « moteurs pour véhicules terrestres » sont ajoutés plus tard dans la procédure en classe 12, il s'agit d'une extension de la liste des produits et services au sens de l'art. 29 al. 2 LPM, qui entraîne un report de la date de dépôt (voir également la Newsletter 2007/12 Marques).