L'IPI est souvent confronté à des limitations qui ne sont pas claires. En règle générale, celles-ci sont destinées à surmonter des obstacles à la protection (art. 2 LPM) ou doivent permettre de se distinguer d’autres marques (prêtant à confusion). Dans la formulation concrète de la limitation, l'objet de la protection (les produits ou services revendiqués) doit être désigné en des termes précis (art. 11 OPM). Les indications qui ne décrivent pas des propriétés objectives et intrinsèques des produits et services concernés n’ont pas à être utilisées dans une liste de produits et services (voir Partie 2, ch. 4.9, des Directives de l’IPI en matière de marques). Même si deux parties ont déjà convenu à l'avance d'une certaine limitation, l’IPI ne l’inscrit pas dans le registre si l'objet de la protection devient alors flou.
Exemples de limitations qui ne sont pas acceptées :
- Les limitations relevant purement du domaine du marketing, telles que celles relatives à l’aire géographique de distribution (p. ex. « uniquement proposé en Suisse romande ») ou au prix (p. ex. « tous les produits uniquement dans le segment du luxe »).
- Les formulations qui renvoient à l’usage que le titulaire entend faire des produits : la désignation « boissons alcooliques pour la consommation lors de fêtes » n’est pas claire. Il n’est pas possible de distinguer objectivement des boissons alcooliques selon l’endroit ou l’occasion de leur consommation.
- Les limitations se rapportant à des entreprises, à leurs logos ou à des marques enregistrées : « parties de véhicules, à l’exclusion de celles pour Volkswagen » ou « tous les produits sans logo ou écusson du club de sport YB » ne sont pas des désignations précises.
- Les formulations ayant pour but de limiter le public cible, telles que « machines à coudre pour couturières professionnelles », ne sont en règle générale pas admises. Les cercles de consommateurs visés peuvent uniquement être limités par des caractéristiques objectives et inhérentes aux produits ou services concernés. La manière dont une « couturière professionnelle » se distingue d’une couturière amatrice n’est pas claire. De plus, les caractéristiques objectives et inhérentes des produits concernés ne permettent pas d’exclure que ces derniers soient utilisés uniquement par ce groupe de personnes.
- La limitation « pas en relation/en rapport avec XY » ne permet pas d’exclure un contenu thématique. À titre d’exemple, si des livres portant sur des thèmes juridiques doivent être exclus, une formulation telle que « livres n’ayant pas pour thème le droit et la jurisprudence » serait pertinente.