Si l’opposition ou la demande de radiation vise uniquement une partie des produits ou services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, il convient de le préciser (art. 20, let. d, OPM; Directives de l’Institut en matière de marques, Partie 6, ch. 2.2). Les produits ou services pour lesquels l’enregistrement doit être révoqué ou radié doivent être indiqués dans la langue dans laquelle ils sont inscrits au registre. En cas d’acceptation de l’opposition ou de la demande de radiation (Directives, Partie 6, ch. 3.2), les conclusions doivent en effet être formulées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision. Si elles doivent d’abord être traduites, l’exigence de précision n’est pas respectée. Il en va de même pour la motivation de la similarité des produits ou services, ces derniers devant être comparés dans la langue dans laquelle ils sont inscrits au registre.
Pour les demandes d’enregistrement international, l’Institut a déterminé que la liste des produits ou services doit être fournie en français (art. 47, al. 3, OPM, règle 3.1)a) et 2) RexC). Cette exigence est également valable par analogie pour les demandes de révocation ou de radiation de produits ou de services. Cela signifie donc que les produits ou services dont la révocation ou la radiation est demandée dans le cadre de procédures dirigées contre des enregistrements internationaux doivent toujours être indiqués en français.